Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.921

Arrêt du 28 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.921

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société VisioCom', société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1998 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Gilbert X..., demeurant .... 1252, BP 45, Le Ponant, 92000 Nanterre,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société VisioCom' s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 14 janvier 1998 dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu, d'abord, que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte des pièces versées au dossier que la société VisioCom', bien que régulièrement convoquée par émargement au procès-verbal du bureau de conciliation n'a pas comparu ; qu'ainsi les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VisioCom' aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

Références

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6137237ecd5801467740a805

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