Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-15.989

Arrêt du 28 novembre 1991Pourvoi n° 89-15.989

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 décembre 1988) d'avoir rejeté son recours, alors selon le moyen, d'une part, que les notifications initiales n'ayant été contestées ni par elle-même ni par le directeur régional administratif, viole les articles L. 242-5 et L. 247-7 du Code de la sécurité sociale, la décision qui admet que la caisse régionale avait pu, en date du 27 février 1987, notifier à la société une décision rétroagissant au 1er janvier 1987, au.
  • Moyen: Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 décembre 1988) d'avoir rejeté son recours.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie de la région Ile-de-France a, le 27 janvier 1987, notifié à la société Constructions navales et industrielles de la Méditerranée les taux de cotisations accidents du travail applicables à compter du 1er janvier 1987 aux quatre établissements exploités dans sa circonscription après les avoir déterminés suivant les principes de la tarification mixte ; que s'étant aperçue que l'effectif global de l'entreprise était supérieur à trois cents salariés, ladite Caisse lui a notifié, le 17 février 1987 des taux rectifiés calculés suivant les règles de la tarification réelle ;

Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 20 décembre 1988) d'avoir rejeté son recours, alors selon le moyen, d'une part, que les notifications initiales n'ayant été contestées ni par elle-même ni par le directeur régional administratif, viole les articles L. 242-5 et L. 247-7 du Code de la sécurité sociale, la décision qui admet que la caisse régionale avait pu, en date du 27 février 1987, notifier à la société une décision rétroagissant au 1er janvier 1987, au motif que la première décision n'était pas devenue définitive à la date du 27 février 1987, et alors, d'autre part, que dès lors qu'aucune fraude ni dissimulation n'était alléguée à l'encontre de la société CNIM et qu'il était constant que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'avait pas mentionné que sa notification à cette société de sa décision initiale du 27 janvier 1987 aurait eu un caractère provisoire, manque de base légale au regard des articles L. 242-5 et L. 242-7 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, sans vérifier si à la date du 27 janvier 1987 la caisse régionale ne disposait pas d'une connaissance complète de la situation de l'entreprise, admet ladite Caisse à prendre, le 17 février 1987, une nouvelle décision rétroactive au 1er janvier 1987 ;

Mais attendu qu'après avoir observé que la seconde décision de la Caisse avait été prise avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la première, la Commission nationale technique a décidé à bon droit que cette décision initiale n'ayant pas encore acquis un caractère définitif, la Caisse pouvait valablement la retirer pour lui en substituer une nouvelle prenant effet à la même date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b15a9ba5988459c51c84

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b15a9ba5988459c51c84.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.