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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/03/2018
Numéro d'affaire
17-13.081
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00528

Résumé

Aux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l'article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation. Il en résulte que le juge des référés ne peut déclarer forclose au motif de l'expiration des délais de consultation une demande du comité d'entreprise visant à enjoindre à l'employeur de communiquer les documents qui auraient dû figurer dans la base de données économiques et sociales dans le cadre d'une consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et par voie de conséquence dans le cadre d'une consultation sur un projet de réorganisation de l'entreprise

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 528 FS-P+B Pourvoi n° V 17-13.081 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Markem Imaje holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, 2°/ à la société Markem Imaje industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, 3°/ à la société Markem Imaje, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M.

X..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Markem Imaje holding, Markem Imaje industries et Markem Imaje, l'avis de M.

X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable et l'article R. 2323-1 du code du travail ; Attendu que dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; que lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; que cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication ; que tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l'article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'UES Markem Imaje (l'UES) a réuni à trois reprises le comité d'entreprise commun (le comité d'entreprise) entre octobre 2014 et mars 2015 pour l'informer et le consulter sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; que par ailleurs, souhaitant mettre en place une nouvelle organisation de la comptabilité sur certaines zones, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise à plusieurs réunions pour le consulter sur le projet de réorganisation entre mars et juin 2015 ; que le 16 juin 2015, le comité d'entreprise a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d'une part, de constater que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n'avait pas couru faute pour l'employeur d'avoir mis à disposition les documents d'information nécessaires, d'autre part, d'ordonner la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation et de proroger d'un mois le délai de cette consultation ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du comité d'entreprise visant à écarter l'application du délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et à ordonner aux trois sociétés du groupe d'avoir à mettre à sa disposition les éléments d'information nécessaires, la cour d'appel retient qu'en saisissant le président du tribunal de grande instance plus de quatre mois après la communication par les sociétés du groupe d'informations qu'il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité d'entreprise a agi au-delà du délai préfix prescrit par les dispositions légales ; Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise soutenait que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l'article L. 2323-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ce dont il résultait que le délai de consultation n'avait pu courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt visé par le second moyen, dès lors que la demande du comité d'entreprise en prolongation du délai de consultation sur le projet de réorganisation des fonctions support était fondée sur la communication préalable des informations sollicitées concernant les orientations stratégiques de l'entreprise ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les sociétés Markem Imaje holding, Markem Imaje industries et Markem Imaje aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Markem Imaje holding, Markem Imaje industries et Markem Imaje à payer au comité d'entreprise de l'unité économique et sociale markem Imaje la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du comité d'entreprise tendant à se voir déclarer inopposable le délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques ; AUX MOTIFS propres QUE le CEC de l'UES Markem Imaje entend voir juger qu'en l'absence de bases de données économiques et sociales (BDES) ou à tout le moins d'information équivalente, il n'a pas été valablement consulté sur les orientations stratégiques de sorte que le délai préfix invoqué par les SAS Markem – Imaje (Holding – Industries – SAS) au titre de la consultation sur les orientations stratégiques lui est inopposable ; qu'or en application des articles L. 2323-1, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, les délais de consultation du comité d'entreprise, à défaut d'accord d'entreprise, sont fixés à compter de la délivrance d'une information complète à un mois, délai porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, à trois mois en cas de saisine par l'employeur d'un ou plusieurs CHSCT et à quatre mois en cas de mise en place d'une instance de coordination des CHSCT ; qu'il sera rappelé que le délai préfix de consultation court à compter de la date laquelle le CE a été en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estimait que l'information communiquée était insuffisante ; qu'aux termes de l'article L. 2323-3 du code du travail, le comité d'entreprise qui ne rend pas son avis dans les délais précités est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; que le premier juge a au surplus exactement relevé que la sanction de l'inopposabilité invoquée par le CEC de l'UES Markem Imaje ne résultait d'aucun des textes régissant la matière ; que les SAS Markem – Imaje (Holding – Industries – SAS) ont mené la consultation entre le 9 octobre 2014 et le 3 mars 2015 sur les orientations stratégiques du groupe et entre le 3 et le 31 mars 2015 sur le projet de nouvelle organisation de la comptabilité ; que le procès-verbal de réunion du 3 mars 2015 relatif à la consultation des membres du CEC sur les orientations stratégiques de l'entreprise suite à la présentation du 22 janvier 2015 mentionne expressément que le comité d'entreprise est insatisfait des informations données aux représentants du personnel et dans l'incapacité par conséquent de se prononcer sur une stratégie non claire et non susceptible d'être comprise par les salariés : il approuve à l'unanimité l'avis de solliciter de la direction une présentation détaillée de la stratégie de l'entreprise sur trois ans avec les déclinaisons en France sur les différentes directions ; qu'en saisissant le président du tribunal de grande instance de Valence statuant en la forme des référés le 16 juin 2015, soit plus de 4 mois après la communication par les sociétés du groupe d'informations qu'il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, et plus de 2 mois après qu'il eut donné son avis sur les dites informations, le CEC de l'UES Markem Imaje a agi au-delà du délai préfix prescrit par les dispositions précédemment rappelées ; que la décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande d'inopposabilité et tendant à voir ordonner aux trois sociétés du groupe d'établir et de mettre à sa disposition une BDES, cette demande étant au demeurant désormais sans objet dès lors que la base a été créée à la fin de l'année 2015 ; AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte de la combinaison des articles susvisés que le comité d'entreprise doit être consulté, annuellement sur les orientations stratégiques de l'entreprise, et ponctuellement sur tous les projets intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, sans qu'il existe d'ordre chronologique ou de lien de dépendance entre ces différentes consultations ; qu'afin de lui permettre d'exercer utilement sa mission et d'émettre des avis et des voeux éclairés, l'employeur est tenu de lui communiquer les informations utiles à l'appréciation des orientations stratégiques de l'entreprise (consultation annuelle) ou des projets intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (consultations ponctuelles) avant de répondre à ses questions ; que le communication par l'employeur des documents nécessaires à l'information du comité d'entreprise fait courir un délai préfix d'un mois (qui peut être porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, voire à trois ou quatre mois en cas de saisine du CHSCT) à l'issue duquel, à défaut d'accord, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; que le comité d'entreprise qui estime que les informations communiquées par l'employeur sont incomplètes ou insuffisantes peut saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, afin de voir ordonner la communication des éléments manquants et, le cas échéant, une prolongation du délai de consultation ; que l'assignation doit impérativement être délivrée à l'employeur avant l'expiration du délai préfix et doit contenir les indications nécessaires à la connaissance pa…