Code du travail
Article L. 2223-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2223-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2223-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.081
Cour de cassationAux termes des articles L. 2323-3 et L. 2323-4 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi et lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Selon l'article R. 2323-1 du code du travail, lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication.
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