Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.416

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-41.416

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la société IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 4,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société IBM France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris, qui déclare irrecevable l'appel interjeté par elle contre le jugement rendu le 6 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris dans un litige l'opposant à la compagnie IBM France, alors, selon le moyen, que, si dans sa demande elle avait fait mention d'une prime de 8 000 francs et d'un cadeau estimé à 8 000 francs, la valeur du cadeau disponible s'avérait être de 15 900 francs, en sorte que sa demande globale excédait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en son dernier état la demande présentée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes, au titre des avantages accordés au salarié comptant 25 années de présence dans l'entreprise, portait sur une prime de 8 000 francs et une montre estimée à 8 000 francs, ce qui n'excédait pas globalement le taux de compétence du conseil de prud'hommes, statuant en dernier ressort ;

Et attendu que les autres moyens énoncés dans le mémoire ampliatif, qui visent le jugement rendu le 6 février 1998 par le conseil de prud'hommes, sont irrecevables, en l'absence de pourvoi formé contre cette dernière décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Références

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Identifiant source
6137239dcd5801467740c14d

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