Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.918

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 98-44.918

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A... Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 1), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de M. Y...,

exercant tous deux sous l'enseigne "Chez Eugène", ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, rendu le 7 mai 1988 dans une instance l'opposant à MM. X... et Y... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, sont, par suite, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

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613723a5cd5801467740c721

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