Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.520

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 00-41.520

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Graffiti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux ordonnances de référé rendues les 8 et 29 février 2000 par le conseil de prud'hommes de Briançon, au profit de Y... Géraldine Gary, demeurant Maison Frison Les Chapelles, 05600 Guillestre,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Graffiti s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances rendues, les 8 et 29 février 2000, par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Briançon dans une instance l'opposant à Mlle X... ;

Attendu qu'il résulte des énonciations des décisions attaquées que la société Graffiti, bien que régulièrement convoquée par lettres recommandées avec avis de réception dont elle a signé les avis, n'a comparu ni à l'audience du 1er février 2000, ni à l'audience du 22 février 2000 ; qu'ainsi les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Graffiti aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137239ecd5801467740c21e

Poursuivre la recherche