Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.520
Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 00-41.520
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Graffiti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation de deux ordonnances de référé rendues les 8 et 29 février 2000 par le conseil de prud'hommes de Briançon, au profit de Y... Géraldine Gary, demeurant Maison Frison Les Chapelles, 05600 Guillestre,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Graffiti s'est pourvue en cassation contre deux ordonnances rendues, les 8 et 29 février 2000, par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Briançon dans une instance l'opposant à Mlle X... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des décisions attaquées que la société Graffiti, bien que régulièrement convoquée par lettres recommandées avec avis de réception dont elle a signé les avis, n'a comparu ni à l'audience du 1er février 2000, ni à l'audience du 22 février 2000 ; qu'ainsi les moyens qu'elle soulève pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Graffiti aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137239ecd5801467740c21e
