Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.232

Arrêt du 28 mars 1995Pourvoi n° 91-44.232

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant "Li Miougranas", quartier Mézérac à Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de :

1 / M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL compagnons du Castellas, demeurant ...,

2 / M. Michel X..., demeurant à Aigueze (Gard), défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, Caisse régionale interprofessionnelle d'aide aux travailleurs sans emploi, association interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne dispense pas le juge de l'obligation de motiver sa décision, ni de constater que les frais invoqués ont été réellement exposés par la partie qui en demande le remboursement ;

qu'en déboutant le demandeur de sa demande de la somme de 2 500 F au titre de l'article 700 précité, sans justifier sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a implicitement admis qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de M. Z... ses frais non inclus dans les dépens ;

qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1389

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372263cd580146773fc8e3

Poursuivre la recherche