Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.791
Arrêt du 28 mai 2026Pourvoi n° 25-14.791
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 27 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10419
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10419 F
Pourvoi n° U 25-14.791
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-14.791 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jumati, exerçant sous l'enseigne "Club [C]", société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Le Napolitain, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [N], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Jumati, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 juin 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 27 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10419
- Identifiant source
- 6a17dc5ecdc6046d4731e1d0
