Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-14.791

Arrêt du 28 mai 2026Pourvoi n° 25-14.791

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 27 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10419

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10419 F

Pourvoi n° U 25-14.791

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 mars 2025.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026

M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-14.791 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Jumati, exerçant sous l'enseigne "Club [C]", société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Le Napolitain, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [N], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Jumati, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 juin 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 27 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10419
Identifiant source
6a17dc5ecdc6046d4731e1d0

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