Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.441

Arrêt du 28 mai 2026Pourvoi n° 25-10.441

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 13 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10424

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10424 F

Pourvoi n° R 25-10.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026

L'établissement public de gestion de l'aéroport de [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-10.441 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [A], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'établissement public de gestion de l'aéroport de [Etablissement 1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'établissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 1] [Localité 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public de gestion de l'aéroport de [Localité 1] [Localité 2] et le condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 juin 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Rejet

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 13 novembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10424
Identifiant source
6a17dc52cdc6046d4731dff4

Poursuivre la recherche