Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-20.627

Arrêt du 28 mai 2026Pourvoi n° 24-20.627

Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 11 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10429

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

[F]

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 28 mai 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10429 F

Pourvoi n° S 24-20.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026

La société Tiers Temps Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-20.627 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Ile-de-France, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tiers Temps Paris, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tiers Temps Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tiers Temps Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 juin 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 11 septembre 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10429
Identifiant source
6a17dc46cdc6046d4731de76

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