Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.436

Arrêt du 28 mai 1997Pourvoi n° 96-45.436

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un ordonnance de référé rendue le 31 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., exploitant une entreprise de nettoyage, fait grief à l'ordonnance attaquée, (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 31 octobre 1996), de l'avoir condamné à payer une provision de 500 francs à Mme Y... et à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Assedic, alors que, selon le moyen, la formation de référé se serait fondée pour admettre l'existence d'une relation de travail sur une attestation non communiquée, et aurait ainsi violé le principe de la contradiction ;

Mais attendu que la procédure, en matière prud'homale, est orale et que les pièces retenues par les juges sont présumées, sauf preuve contraire, avoir été soumises à un débat contradictoire; qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que l'attestation retenue par la formation de référé n'a pas été contredite par M. X... lors des débats; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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613722e0cd58014677402a03

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