Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.653

Arrêt du 28 mai 1991Pourvoi n° 88-40.653

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, et si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, le conseil de prud'hommes qui qualifie sa décision de " jugement réputé contradictoire " sans préciser les modalités de citation des défendeurs ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de l'exécution des prescriptions prévues par l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.653 et n° 88-40.654 ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article 474 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon ce texte, qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet et si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau, que le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne en première ou seconde citation et que, dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Y... a attrait devant la juridiction prud'homale la SCI La Bravade, la SCI Glacier des Lices et M. X... en paiement de diverses sommes dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que les juges du fond ont condamné in solidum les deux sociétés et M. X... " par jugement réputé contradictoire dernier ressort " ; que pour qualifier ainsi la décision, le jugement se borne à énoncer que les parties défenderesses ne sont ni présentes ni représentées ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser les modalités de citation des défendeurs, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b15a9ba5988459c51cdd

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