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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 84-10.223

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/1986
Numéro d'affaire
84-10.223

Résumé

L'article L. 352-2 du Code du travail vise non seulement les travailleurs sans emploi mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi. Il reçoit en conséquence, application en cas de chômage partiel dû aux intempéries, peu important que son indemnisation fasse l'objet d'une règlementation particulière dans les professions du bâtiment et des travaux publics. Par suite et en application de l'article L. 353-3 du même Code (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982) bénéficiaient d'une exonération totale de cotisations les indemnités de chômage-intempéries, d'un montant supérieur au taux d'indemnisation prévu à l'article R.731-4 dudit Code, allouées aux salariés d'une entreprise de construction routière en vertu de l'accord national du 16 décembre 1975 agréé par le ministre du travail en vertu de l'article L. 352-2 précité.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré en 1978 l'U.R.S.S.A.F. a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la Société Anonyme pour l'Entretien et la Construction des routes (S.A.C.E.R.) la fraction de l'indemnité de chômage-intempéries allouée à ses salariés qui dépassait le taux d'indemnisation prévu à l'article R.731-4 du Code du travail ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré ce redressement injustifié en se fondant sur les dispositions de l'article L.352-3 du même code, alors, d'une part, que ce texte, de portée générale, applicable aux " travailleurs privés d'emploi ", ne peut servir de support à la détermination de l'assiette des cotisations dues pour des travailleurs du bâtiment munis d'un emploi que le mauvais temps prive occasionnellement d'une ou plusieurs journées de travail, cette situation étant régie par les articles L.731-7 et R.731-4 du Code du travail, textes spécifiques qui étaient seuls applicables en la cause, alors, d'autre part, que ces derniers textes n'ayant exclu de l'assiette des cotisations que les indemnités d'intempéries visées au chapitre Ier du Titre III du Livre VII du Code du travail, les charges sociales devaient être réglées sur les indemnités différentielles litigieuses, peu important que cet avantage ait été consenti aux termes d'un accord agréé par le ministre compétent, et alors, enfin, que l'article L.120 du Code de la sécurité sociale impose de cotiser sur tous les avantages, quels qu'ils soient, en dehors d'une exception prévue par le législateur et qui est de droit étroit, le fait que les indemnités litigieuses compensent l'absence de salaire pour travail fourni n'excluant pas qu'elles soient servies à l'occasion du travail, c'est-à-dire du contrat de travail ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que l'indemnisation assurée aux salariés de la société en cas de chômage dû aux intempéries résulte d'un accord national du 16 décembre 1975 agréé par le ministre du travail en vertu de l'article L.352-2 du Code du travail, lequel, contrairement à la thèse du pourvoi, vise non seulement les travailleurs sans emploi, mais également les travailleurs partiellement privés d'emploi et reçoit, en conséquence, application en cas de chômage partiel dû aux intempéries, peu important que son indemnisation fasse l'objet d'une règlementation particulière dans les professions du bâtiment ; que la Cour d'appel en a exactement déduit que les allocations versées en exécution de cet accord devaient bénéficier de l'exonération totale de cotisation prévue à l'article L.352-3, dernier alinéa du même code, dans sa rédaction alors en vigueur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi