§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-12.261

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2023
Numéro d'affaire
22-12.261
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00762

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 762 FS-D Pourvois n° H 22…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 762 FS-D Pourvois n° H 22-12.261 H 22-13.112 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 I.

M. [U] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-12.261, II.

La caisse primaire centrale d' assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-13.112 contre le même arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans les litiges les opposant.

Le demandeur au pourvoi n° H 22-12.261 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 22-13.112 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M.

Gambert, avocat général, après débats à l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM.

Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, MM.

Le Corre, Carillon, Mme Maitral, conseillers référendaires, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois N° H 22-12.261 et H 22-13.112 sont joints.

Faits et procédure 2.