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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-10.586

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2023
Numéro d'affaire
22-10.586
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00766

Résumé

Aux termes de l'article L. 2312-63, alinéas 1 et 2, du code du travail, lorsque le comité social et économique (CSE) a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine séance du comité. Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 2315-30 du même code, selon lequel l'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité trois jours au moins avant la réunion, que seuls les membres de la délégation du personnel au comité social et économique peuvent se prévaloir de cette prescription instaurée dans leur intérêt. Pareillement, seuls les membres de la délégation du personnel peuvent se prévaloir du non-respect du délai prévu à cet effet par un accord collectif. Dès lors, une cour d'appel qui constate que le secrétaire du comité a demandé au président de lui fournir des explications au vu de la réorganisation envisagée affectant de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise et d'inscrire le déclenchement de la procédure de droit d'alerte à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité, retient exactement que c'est à tort que le président du comité, arguant du non-respect du délai de cinq jours prévu par l'accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique pour l'inscription d'un point à l'ordre du jour, a refusé cette inscription à l'ordre du jour, de sorte que l'absence de mention à l'ordre du jour du déclenchement de la procédure de droit d'alerte n'était pas un motif d'irrégularité de la délibération du comité

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 766 F-B Pourvoi n° M 22-10.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023 Le groupement d'intérêt économique (GIE) Klesia Adp, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-10.586 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à comité social et économique de l'association de moyens Klesia, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) Klesia Adp, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2021), statuant en matière de référé, l'association de moyens Klésia, aux droits de laquelle vient le groupement d'intérêt économique Klésia Adp (le GIE), afin d'anticiper d'éventuelles modifications dans les régimes de retraite complémentaires, a envisagé une évolution de son organisation et la création d'autres activités de retraite complémentaire et d'assurance aux personnes en mettant en place trois structures juridiques distinctes.

Le 9 octobre 2020, son comité social et économique (le comité) a été convoqué à une première réunion d'information sur le projet fixée au 16 octobre 2020.

Les documents d'informations afférents au projet et à ses conséquences ont été joints à la convocation et à l'ordre du jour. 2.

Le 5 novembre 2020, le secrétaire du comité a sollicité l'inscription à l'ordre du jour d'un vote d'une résolution sur un droit d'alerte économique.

Arguant du non-respect du délai de cinq jours prévu par l'accord collectif du 5 juillet 2019 relatif à la mise en place du comité social et économique pour l'inscription d'un point à l'ordre du jour, le président du comité a refusé l'inscription d'un vote sur le droit d'alerte.

Lors de la réunion du comité du 9 novembre 2020, les élus ont, cependant, voté un droit d'alerte économique. 3.