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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.566

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/06/2017
Numéro d'affaire
16-12.566
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01156

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1156 F-D Pourvoi n° Q 16-12.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Jacques Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Bastia, 16 décembre 2015), que M.

Y... a été engagé au mois de septembre 2001, en qualité de technicien de l'assurance maladie au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; que le 12 juillet 2009, il a été déclaré apte à l'exercice du métier d'inspecteur du recouvrement puis a exercé ces fonctions à compter du 10 juillet 2009 ; qu'il a été muté au sein de l'URSSAF de la Corse ; qu'il est classé au niveau 6 de la classification conventionnelle ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3°/ que le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités aux agents dans les mêmes conditions que le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale, la différence entre les deux accords résidant dans le barème des indemnités dues ; qu'en l'espèce, pour juger que les demandes de M.

Y... au titre des indemnités de repas et des frais de découcher n'était pas fondée, la cour d'appel a aussi relevé que le salarié ne justifiait pas avoir dû prendre des repas à l'extérieur dans les conditions requises par le protocole d'accord et qu'il en allait de même pour les frais de découcher ; qu'en statuant ainsi quand le salarié ne demandait pas à bénéficier d'indemnités pour les jours où il ne les aurait pas perçues, mais seulement que lui soit versée la différence entre le montant des indemnités qu'il avait perçues et le montant de celles qu'il aurait perçues s'il avait bénéficié des mêmes indemnités repas que les agents de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accords collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par les accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; que le moyen qui, pris en sa troisième branche, est inopérant comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet des trois premiers moyens, rend sans portée les quatrième et cinquième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser un rappel de salaire pour la période de juillet 2009 à décembre 2014 au titre de la prime de guichet, outre les congés payés y afférents, et qu'elle soit condamnée à continuer à lui verser cette prime à compter de janvier 2015 jusqu'à ce que le régime de cette prime soit modifié et tant que M.

Y... exercera les fonctions d'inspecteur du recouvrement ; AUX MOTIFS QUE M.

Y... soutient qu'il exerce les fonctions d'inspecteur du recouvrement au sein de l'URSSAF de Corse et qu'il aurait donc dû bénéficier du versement de l'indemnité de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective applicable ; que l'article 23 de la CCNT dispose que : « Les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé… » ; que M.

Y... exerce les fonctions d'inspecteur de recouvrement classées au niveau 6 de l'échelle des classifications des emplois ; que l'URSSAF a adressé à la cour et communiqué au conseil de M.

Y..., deux arrêts l'un de la cour d'appel d'Amiens, l'autre de la cour d'appel de Douai, qui ont tous deux été soumis à la cour de cassation, chambre sociale, laquelle par deux arrêts en date du 6 octobre 2015, confirme la position qu'elle avait prise par arrêt du 15 octobre 2014 selon laquelle les salariés classés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, pour exercer des fonctions de management de premier niveau ou des activités complexes requérant un niveau d'expertise confirmée ; que M.