Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.743

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-42.743

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société La Casincaise a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre son admission ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 13 de l'annexe n° 1 "dispositions particulières aux ouvriers" de la convention collective des transports routiers ;

Attendu que pour accorder sur le fondement du texte conventionnel susvisé, un rappel de salaire au titre de l'ancienneté, la cour d'appel énonce qu'il importe peu que le salaire global du salarié ait été supérieur au minimum conventionnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 13 susvisé, la rémunération globale garantie à chaque salarié, calculée mensuellement, est égale aux sommes que fixent les tableaux annexés, augmentées, le cas échéant, pour chaque tranche d'ancienneté, des majorations que ce texte énumère, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le salaire perçu était au moins égal à la somme ainsi déterminable et si la convention collective applicable prévoyait le versement de la prime mensuelle d'ancienneté accordée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition accordant au salarié une somme de 2 883,29 euros à titre de primes d'ancienneté, l'arrêt rendu le 17 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejet des demandes présentées par les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613724becd58014677417ffc

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