Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.802

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-43.802

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Martigues
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., bâtiment F, 13014 Marseille,

en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Martigues (Section commerce), au profit de la société EMT, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Christian X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que M. Y... a été engagé par la société EMT en qualité de conducteur routier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la prime de 3 000 francs prévue par une recommandation commune des deux organisations syndicales d'employeurs, prise le 3 décembre 1996 à la suite du conflit survenu dans le secteur des transports routiers, au mois de novembre de la même année ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 30 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision critiquée relève à tort qu'il n'a pas produit la recommandation patronale du 3 décembre 1996 ; qu'en tout état de cause, il appartenait au juge, si ce document ne se trouvait plus au dossier au moment du délibéré, de le rechercher ou d'inviter les parties à le communiquer ; qu'en s'abstenant de cette recherche, et en s'interdisant de contrôler les termes d'un acte dont l'existence n'était pas contestée par la partie adverse, le conseil de prud'hommes a violé la loi ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que M. Y... n'a pas communiqué au débat la recommandation litigieuse du 3 décembre 1996 ;

que par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372379cd5801467740a3ca

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