Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.653

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-43.653

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MC Net, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section Commerce), au profit de Mme Christel X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 11 septembre 1995 par la société TEI, aux droits de laquelle se trouve la société MC Net, en qualité de technicienne de surface ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures de nuit ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce qu'aucun document précis et non discutable ne vient confirmer ou infirmer l'une ou l'autre des deux versions ; qu'il n'y a pas de calcul plus précis que ceux présentés par la demanderesse ; que les avenants non signés correspondent à la date de saisine du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de document ou d'élément objectif, et alors que l'employeur soutenait que Mme X... commençait son travail à 5 heures et non à 3 heures, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372377cd5801467740a21c

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