Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.653
Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-43.653
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MC Net, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section Commerce), au profit de Mme Christel X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 11 septembre 1995 par la société TEI, aux droits de laquelle se trouve la société MC Net, en qualité de technicienne de surface ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures de nuit ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce qu'aucun document précis et non discutable ne vient confirmer ou infirmer l'une ou l'autre des deux versions ; qu'il n'y a pas de calcul plus précis que ceux présentés par la demanderesse ; que les avenants non signés correspondent à la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de document ou d'élément objectif, et alors que l'employeur soutenait que Mme X... commençait son travail à 5 heures et non à 3 heures, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372377cd5801467740a21c
