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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-22.786

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2026
Numéro d'affaire
24-22.786
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00101

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 101 F-D Pourvoi n° P 24-22.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 M. [V] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-22.786 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Magasins galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Magasins galeries Lafayette, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juillet 2024), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé par la société BHV [Localité 3] le 1er décembre 1987 en qualité de vendeur.

En 2007, son contrat de travail a été transféré à la société Magasins galeries Lafayette (la société) au sein de l'établissement de [Localité 3].

Au dernier état de la relation de travail, le salarié exerce les fonctions de conseiller vente. 2.

Depuis 2007, le salarié a exercé des mandats de représentant du personnel.

Il est élu membre de la délégation du personnel du comité social et économique de l'établissement de [Localité 3] depuis 2008. 3.

En 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de faire constater une discrimination syndicale à son encontre.

Par arrêt du 31 janvier 2019, interprété par arrêt du 29 avril 2022, devenus irrévocables, la cour d'appel de Colmar a dit que le salarié a fait l'objet d'une discrimination syndicale et a condamné l'employeur à augmenter le salaire mensuel contractuel brut, hors primes, du salarié, tel qu'il figure sur la première ligne de ses fiches de paie, au niveau moyen des salaires mensuels contractuels bruts, hors primes, perçus par les conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui dans l'établissement de [Localité 3] des Galeries Lafayette, au cas où son salaire mensuel contractuel brut, hors primes, y serait inférieur. 4.

Soutenant qu'il n'était pas en mesure de vérifier si son salaire mensuel brut correspondait au salaire des autres conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui et dès lors si la décision condamnant la société au titre de la discrimination avait été exécutée par celle-ci, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un commissaire de justice chargé de se rendre dans l'entreprise et de se faire remettre une copie du registre du personnel ainsi que les bulletins de paie des conseillers vendeurs appartenant à la même classification que lui et d'en dresser constat.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches, réunis Enoncé des moyens 5.

Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner une mesure d'instruction, désigner un commissaire de justice ayant pour mission de se rendre au siège social de la société et de se faire remettre une copie du registre du personnel du 31 janvier 2019 au jour de la notification du jugement à intervenir et à ce qu'il soit dit que le commissaire de justice sera accompagné de lui, qu'un constat sera établi et qu'une copie du constat que le commissaire de justice dressera lui sera remis, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine du juge de l'exécution ne peut être écartée au motif que le demandeur détient un droit d'accès au registre du personnel reconnu par la loi dans l'exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel du comité social et économique ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative au registre du personnel destinée à établir la preuve de l'inexécution de la décision de justice l'ayant définitivement reconnu victime d'une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution pour le motif qu'il disposait d'un libre accès au registre unique du personnel dans l'exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution ne peut être écartée au motif que le salarié demandeur ne justifie pas que l'employeur a rejeté sa demande préalable d'accéder au registre du personnel ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative au registre du personnel pour le motif qu'il ne soutenait pas que son employeur lui ait refusé d'accéder au registre du personnel auquel l'article L. 1221-15 du code du travail lui donne accès dans l'exercice de son mandat de représentation du personnel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas, a violé l'article 145 du code de procédure civile ; 3°/ que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, fait partie intégrante du droit au procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile engagée pour établir la preuve de l'inexécution d'une décision de justice ayant définitivement reconnu une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution ne peut être écartée au motif que le demandeur détient un droit d'accès au registre du personnel reconnu par la loi dans l'exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique et qu'il ne justifie pas que son employeur lui a refusé cet accès ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande in futurum relative au registre du personnel destinée à établir la preuve de l'inexécution de la décision de justice l'ayant définitivement reconnu victime d'une discrimination syndicale en vue de la saisine ultérieure du juge de l'exécution pour les motifs qu'il disposait d'un libre accès au registre unique du personnel dans l'exercice de son mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique et ne soutenait pas que son employeur lui ait refusé d'accéder au registre du personnel auquel l'article L. 1221-15 du code du travail lui donne accès dans l'exercice de son mandat de représentation du personnel, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 145 du code de procédure civile. » 6.