Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-16.227
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-16.227
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00105
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° J 24-16.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 La société RH Bonneveine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.227 contre le jugement rendu le 27 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société RH Bonneveine, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société RH Bonneveine, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du comité social et économique de la société RH Bonneveine, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Marseille, 27 mai 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, lors de la réunion du comité social et économique (le comité) de la société RH Bonneveine (la société) du 29 mars 2024, le secrétaire du comité a remis une déclaration mentionnant la volonté du comité de recourir à une expertise dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de désigner le cabinet d'expertise comptable Emeraude conseil (l'expert) pour y procéder. 2.
Par acte du 12 avril 2024, la société a assigné le comité devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la décision du secrétaire prise pour le compte du comité, recourant à une expertise et désignant l'expert. 3.
Le comité a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La société fait grief au jugement de déclarer ses demandes irrecevables, alors « qu'aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévu au 1° de l'article L. 2312-17 ; que, aux termes de l'article L. 2315-32 du code du travail, la délibération doit être prise à la majorité des membres élus du comité social et économique ; qu'en application des articles L. 2315-86, 1° et R. 2315-49 du code du travail, l'employeur peut saisir le juge judiciaire dans un délai de 10 jours de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; qu'en l'espèce, le président du tribunal judiciaire, pour déclarer irrecevables les demandes de l'employeur, a constaté que, lors de la réunion du CSE du 29 mars 2024, il a été remis à l'employeur un document indiquant la décision du CSE, à la majorité de ses membres, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques, de sorte que l'employeur disposait d'un délai de 10 jours à compter du 29 mars 2024 pour contester la nécessité de recourir à un expert ; qu'en se prononçant de la sorte, quand la déclaration du secrétaire du CSE ne constituait pas la délibération du CSE décidant du recours à une expertise en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2315-87 et L. 2315-32 du code du travail, ensemble les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2315-32, L. 2315-87, L. 2315-86 et R. 2315-49 du code du travail : 5.
Aux termes de l'article L. 2315-87 du code du travail, le comité peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue au 1° de l'article L. 2312-17. 6.
Aux termes de l'article L. 2315-32 du même code, les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. 7.
Selon les articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du même code, l'employeur qui entend contester la nécessité d'une expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique. 8.
Pour déclarer irrecevables les demandes de la société, le jugement retient que lors de la réunion du 29 mars 2024, il a été remis à l'employeur un document indiquant de manière claire la décision du comité, à la majorité de ses membres, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, que ce document a donc été porté à la connaissance de l'employeur le 29 mars 2024 et que ce dernier disposait ainsi d'un délai de dix jours à compter de cette date pour saisir le président du tribunal judiciaire dans le cas où il souhaitait contester la nécessité de recourir à un expert.