Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.527

Arrêt du 28 janvier 2005Pourvoi n° 02-47.527

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La nullité de la clause de non-concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié, dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... engagée le 8 septembre 1994 par la société Fretoccitan en qualité d'affréteuse commerciale a été licenciée le 5 février 1997 ; que contestant la régularité de son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

que le 27 octobre 1997 la salariée a été engagée par la société Alibert ;

que par jugement du 28 août 2001, le conseil de prud'hommes, se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée par la cour d'appel dans le cadre d'une instance pour concurrence déloyale intentée par la société Fretoccitan à l'encontre de la société Alibert, a condamné Mme X... à payer à la société Fretoccitan des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que par arrêt du 11 octobre 2002, la cour d'appel a dit nulle la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail de la salarié en raison de l'absence de contrepartie financière et confirmé sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu, d'une part, que la nullité de la clause de non concurrence ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité engagée par l'employeur contre son ancien salarié dès lors qu'il démontre que ce dernier s'est livré à des actes de concurrence déloyale à son égard ;

d'autre part, que l'action en concurrence déloyale engagée contre le nouvel employeur du salarié devant la juridiction commerciale, qui n'a ni le même objet, ni la même cause et qui n'oppose pas les mêmes parties, ne fait pas obstacle à ce que l'ancien employeur agisse contre son ancien salarié en réparation du préjudice qu'il lui a causé par sa faute ;

Et attendu que les énonciations du premier juge, auxquels la cour d'appel pouvait se référer, caractérisant les faits de concurrence déloyale commis par Mme X..., le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementContrat de travailClause de non-concurrenceProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1d19ba5988459c53c86

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1d19ba5988459c53c86.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.