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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-43.701

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/01/2004
Numéro d'affaire
02-43.701

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-43.701 à Y 02-43.706 ; Sur le moyen unique commu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-43.701 à Y 02-43.706 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles D 141-2 et D 141-3 du Code du travail, ensemble les articles 29, 30 et 31 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article 1 de l'avenant du 29 mars 1978 ; Attendu que Mme Ben X... et 5 autres salariés de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine, estimant avoir perçu un salaire inférieur au SMIC, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que les majorations d'avancement à l'ancienneté ainsi que les majorations d'employé principal doivent être écartées pour déterminer si les salariés ont perçu une rémunération au moins égale au SMIC, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la prime d'ancienneté, définie par l'article 29 de la convention collective a pour objet de récompenser la stabilité des salariés dans l'entreprise, qu'elle n'est pas la contrepartie du travail fourni, d'autre part, que la majoration d'employé principal instituée par l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 consacre des qualités personnelles qui ne servent pas à la prestation de travail du salarié mais récompense son expérience et sa capacité de conseiller les autres, qu'il s'agit d'une récompense distincte des sommes qui rémunèrent son travail en soi ; Attendu cependant, d'abord, que si, en principe, une prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise n'a pas à être prise en considération en l'absence de dispositions particulières pour le calcul du SMIC ou du salaire minimum prévu par la convention collective, les sommes versées en application de l'article 29 de la convention collective des organismes de sécurité sociale résultent d'un avancement d'échelon et constituent un élément de salaire à retenir pour déterminer si le SMIC est atteint ; Et attendu ensuite, que la majoration d'employé principal en application de l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 donne des points supplémentaires à l'occasion du travail et constitue un élément de salaire à retenir pour déterminer si le SMIC est atteint ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions ayant dit que doivent être exclus la majoration pour ancienneté de l'article 29 de la convention collective et la majoration d'employé principal de l'article 1er de l'avenant du 29 mars 1978 pour vérifier si le SMIC est atteint et ayant invité les parties à faire leur compte, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande des parties ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.