Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 96-13.044
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/1999
- Numéro d'affaire
- 96-13.044
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, dont le siège est…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de la société Centre Alsace levage, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM.
Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM.
Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M.
Kehrig, avocat général, M.
Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Centre Alsace levage, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse de congés payés du bâtiment fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1995) d'avoir décidé que la société Centre Alsace levage, entreprise de location de camions-grues avec chauffeur, était un prestataire de services non tenu de s'affilier à la Caisse, alors que, selon le moyen, l'activité de location d'engins de chantier avec leur chauffeur constitue une activité de bâtiment ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 731-1, R. 731-1 et D. 732-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que l'activité de la société consiste en la location de camions-grues mobiles avec chauffeur à des entreprises diverses dont certaines seulement sont des entreprises de bâtiment ; que la cour d'appel a relevé que le chauffeur de l'engin loué est contractuellement placé sous la direction, le contrôle et la responsabilité de l'entreprise utilisatrice ; qu'elle a ainsi fait ressortir que la société, qui relève de la convention collective des transports, est un prestataire de services dont l'activité, ne figurant pas aux classes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article D. 732-1 du Code du travail et ne relève pas de la caisse de congés payés du bâtiment ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.