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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-26.009

Date
28/02/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-26.009
Solution
Cassation
Procédure
Référé
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Valence, 2 novembre 2021 ), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [B] a été engagée en qualité d'esthéticienne par Mme [N], suivant un contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2020 au 9 août 2021.
  • Procédure: Mme [O] [N], exerçant sous l'enseigne Institut SPA Côté Zen, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-26.009 contre l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence, dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité.
  • Réponse: Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité, l'ordonnance constate que la salariée demande que l'indemnité de précarité lui soit versée en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée pour un montant de 1 562 euros et retient qu'il sera fait droit à la demande de la salariée au titre du paiement de son indemnité de précarité pour ce montant.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Valence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° E 21-26.009 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 Mme [O] [N], exerçant sous l'enseigne Institut SPA Côté Zen, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-26.009 contre l'ordonnance de référé rendue le 2 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence, dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [N], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Valence, 2 novembre 2021 ), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [B] a été engagée en qualité d'esthéticienne par Mme [N], suivant un contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2020 au 9 août 2021. 2.

Le 27 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de l'indemnité de précarité.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité, alors « que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en allouant à la salariée une somme au titre de l'indemnité de précarité et non une provision, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1455-7 du code du travail : 5.

Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 6.

Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité, l'ordonnance constate que la salariée demande que l'indemnité de précarité lui soit versée en l'absence de contrat de travail à durée indéterminée pour un montant de 1 562 euros et retient qu'il sera fait droit à la demande de la salariée au titre du paiement de son indemnité de précarité pour ce montant. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2024
Numéro d'affaire
21-26.009
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00250
Résumé source

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Valence, 2 novembre 2021 ), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [B] a été engagée en qualité d'esthéticienne par Mme [N], suivant un contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2020 au 9 août 2021. 2. Le 27 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de l'indemnité de précarité. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de…