Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-45.241
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2006
- Numéro d'affaire
- 04-45.241
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société Valais production, devenue Valais Sodespal, a été l…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X..., salarié de la société Valais production, devenue Valais Sodespal, a été licencié le 15 janvier 1999 pour motif économique ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 6 septembre 2002 alors que l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que l'absence de production des pièces mentionnées à l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans le délai de l'article R. 516-45 du même Code ne suffit pas à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé et que la preuve de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement peut être faite par tous moyens ; qu'en estimant néanmoins le contraire pour se déterminer, la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdits articles ; 2 / qu'en toute hypothèse, en n'examinant aucune des pièces régulièrement produites par l'employeur à l'appui de son appel, tel que cela résulte du bordereau de communication et de ses conclusions pour établir la réalité du motif économique invoqué de manière suffisante dans la lettre de licenciement, ainsi que le constate la cour d'appel, celle-ci a privé son arrêt de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en toute hypothèse, prive sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui déclare fixer dans ses motifs le montant des dommages-intérêts dus au salarié en raison de son ancienneté à la somme de 1 500 euros, mais qui fixe dans son dispositif ce montant à la somme de 15 000 euros, sans qu'il soit possible de déterminer lequel de ces deux montants correspond à l'indemnisation du préjudice constaté ; Mais attendu que si l'inobservation du délai prévu par l'article R. 516-45 du Code du travail pour déposer les éléments d'information mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans limiter son examen aux seuls éléments de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qu'aucune pièce ne démontrait la réalité des difficultés économiques invoquées, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que la contradiction invoquée résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est non fondé en ses deux premières branches et ne peut être accueilli en sa dernière branche ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ; que dans le dispositif de son jugement le conseil de prud'hommes d'Avignon n'a pas déclaré le licenciement de M.
X... sans cause réelle et sérieuse, se bornant à accorder des indemnités à d'autres salariés pour licenciements injustifiés ; d'où il suit qu'en confirmant un jugement qui n'avait pas statué sur ladite question, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en déclarant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui était saisie de l'entier du litige par l'effet dévolutif de l'appel, a réparé l'omission de statuer entachant la décision initiale des premiers juges ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. de Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédue civile, les condamne à payer à M.
X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.