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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-42.762

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2001
Numéro d'affaire
99-42.762

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maryse Y..., 2 / M. Eddy X..., demeurant tous deux ..., en…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Maryse Y..., 2 / M.

Eddy X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., dont le siège est Régie Vendôme, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M.

Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M.

Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M.

Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Y... et M.

X... engagés par le syndicat des copropriétaires du groupe " les Charpennes " le 14 septembre 1995 en qualité d'employés d'immeuble catégorie A définie à la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir l'application du régime dit dérogatoire prévu par ladite convention ; Attendu que les salariés font griefs à l'arrêt confirmatif attaqué statuant en référé (Lyon, 31 mars 1999) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il suffit, pour bénéficier du régime dérogatoire de la convention collective, que les employés d'immeubles bénéficient d'un logement de fonction, ce qui était leur cas, et que dès lors en leur refusant le classement qu'ils réclamaient la cour d'appel a violé l'article L. 771-1 du Code du travail et les dispositions des articles 18, 20 et 23 de la convention collective ; 2 / que les salariés ayant fait valoir par voie de conclusions que leurs salaires devaient être évalués en application du barème conventionnel d'évaluation des tâches et non pas dans un cadre horaire comme il l'est actuellement, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas, à savoir l'absence de référence à un cadre horaire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a exactement retenu que les deux salariés, lesquels avait été embauchés à temps plein, relevaient de la catégorie A de la convention qui en son article 18, réserve l'application du droit commun aux salariés travaillant dans un cadre horaire de 169 heures correspondant à un emploi à temps complet ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.