Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.616

Arrêt du 28 février 1995Pourvoi n° 93-45.616

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., entreprise de transport, domicilié à Seboncourt (Aisne), rue de la Vallée, en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge (section commerce), au profit de M. Yvan Y..., demeurant à Pont-sur-Sambre (Nord), 38, cité Blanc Bois, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 23 juillet 1993, contre une décision notifiée le 29 octobre 1991 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
61372269cd580146773fcbf0

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