Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.279
Arrêt du 28 février 1995Pourvoi n° 91-44.279
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Félix G..., gérant de la société Sud Electronic, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de :
1 / M. Christian X..., demeurant ... 1281 à Paris (13ème),
2 / Mme Espéranza I... F..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
3 / Mme Yvette A... D..., demeurant ... (Val-de-Marne),
4 / Mme Danielle B... C..., demeurant ... 746 à Cachan (Val-de-Marne),
5 / M. Bernard Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
6 / Mme Elisabeth E..., demeurant 18, Rce ... à Bourg La Reine (Hauts-de-Seine),
7 / Mme Corinne Y..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 17 juillet 1991 contre une décision notifiée le 18 mars 1991 ;
Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. H..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372266cd580146773fca4e
