Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.279

Arrêt du 28 février 1995Pourvoi n° 91-44.279

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix G..., gérant de la société Sud Electronic, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section commerce), au profit de :

1 / M. Christian X..., demeurant ... 1281 à Paris (13ème),

2 / Mme Espéranza I... F..., demeurant ... (Seine-et-Marne),

3 / Mme Yvette A... D..., demeurant ... (Val-de-Marne),

4 / Mme Danielle B... C..., demeurant ... 746 à Cachan (Val-de-Marne),

5 / M. Bernard Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

6 / Mme Elisabeth E..., demeurant 18, Rce ... à Bourg La Reine (Hauts-de-Seine),

7 / Mme Corinne Y..., demeurant ... (Essonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 17 juillet 1991 contre une décision notifiée le 18 mars 1991 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. H..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372266cd580146773fca4e

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