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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-40.895

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/2006
Numéro d'affaire
04-40.895

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 131-2, L. 134-1 et L. 134-2 du Code…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable : Vu les articles L. 131-2, L. 134-1 et L. 134-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains en 1983, a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 1996 ; qu'en raison de cet accident, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 17 février 2000, date à laquelle elle a fait l'objet d'un classement en invalidité 2ème catégorie ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes en raison de son arrêt de travail et de son classement en invalidité conformément aux dispositions de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la régie municipale, sans personnalité morale, forme sous laquelle l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains était exploitée, n'étant pas assimilable à un établissement public à caractère industriel et commercial, était exclue des dispositions légales résultant de l'article L. 131-2 du Code du travail ; Attendu cependant qu'un service public à caractère industriel et commercial est défini par son objet, l'origine de ses ressources et ses modalités de fonctionnement ; qu'il en résulte que les contrats de travail des agents non statutaires travaillant pour son compte sont soumis aux dispositions du Code du travail et à la convention collective étendue dont relève le service en raison de son activité ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la forme sous laquelle un service public à caractère industriel et commercial est exploité n'est pas de nature à priver les agents non statutaires de l'application de la convention collective étendue dont relève le service en raison de son activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la commune de Balaruc-les-Bains aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille six.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE