Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.385

Arrêt du 28 avril 1994Pourvoi n° 91-45.385

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie O'Dylia, société anonyme sise Centre commercial régional Val-de-Fontenay, Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de Mlle Carolle X..., demeurant ..., Nanteuil-les-Meaux (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Parfumerie O'Dylia reproche au conseil de prud'hommes, qui a prononcé l'ordonnance de référé attaquée (Meaux, 4 octobre 1991) la condamnant à remettre, sous astreinte, des documents à son ancienne salariée, Mlle X..., de ne s'être pas déclaré incompétent, alors, selon le moyen, que le conseil prud'hommes compétent était celui du lieu de travail de la salariée, en l'occurrence celui de Créteil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfumerie O'Dylia, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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6137222bcd580146773face0

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