Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.077

Arrêt du 28 avril 1993Pourvoi n° 91-45.077

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Office d'assainissement et de traitement du bois (OATB), société à responsabilité limitée dont le siège est 35, place Saint-Martial à Angoulême (Charente),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 août 1991 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, au profit de M. Bernard X..., demeurant à Castandet (Landes),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que l'ordonnance réputée contradictoire attaquée (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 16 août 1991) a condamné la société Office d'assainissement et de traitement du bois (OATB) à payer des salaires arriérés à M. X... ; Attendu que la société, qui n'avait pas comparu, fait grief à l'ordonnance d'avoir statué sur la demande du salarié, alors que le conseil de prud'hommes était territorialement incompétent ; Mais attendu que si, aux termes de l'article 93 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale en matière contentieuse lorsque le défendeur ne comparaît pas, il ne s'agit pour lui que d'une faculté ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
613721efcd580146773f8def

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