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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-13.057

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2023
Numéro d'affaire
22-13.057
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00935

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 935 F-D Pourvois n° X 22-13.057 Y 22-13.058 Z 22-13.059 A 22-13.060 B 22-13.061 C 22-13.062 D 22-13.063 E 22-13.064 F 22-13.065 H 22-13.066 G 22-13.067 J 22-13.068 K 22-13.069 M 22-13.070 N 22-13.071 P 22-13.072 Q 22-13.073 R 22-13.074 S 22-13.075 T 22-13.076 U 22-13.077 V 22-13.078 W 22-13.079 X 22-13.080 Y 22-13.081 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 14], 2°/ M. [OZ] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 22], 4°/ M. [MT] [A], domicilié [Adresse 5], 5°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 2], 6°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 24], 7°/ Mme [W] [B], épouse [AK], domiciliée [Adresse 7], 8°/ M. [R] [U], domicilié [Adresse 15], 9°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 8], 10°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 4], 11°/ M. [K] [N], domicilié [Adresse 16], 12°/ M. [UK] [SE], domicilié [Adresse 23], 13°/ M. [YV] [MU], domicilié [Adresse 21], 14°/ M. [BD] [GC], domicilié [Adresse 25], 15°/ M. [D] [UJ], domicilié [Adresse 11], 16°/ M. [UI] [YW], domicilié [Adresse 12], 17°/ Mme [WP] [BS], domiciliée [Adresse 18], 18°/ M. [KO] [CV], domicilié [Adresse 1], 19°/ M. [BR] [IH], domicilié [Adresse 17], 20°/ M. [MT] [GD], domicilié [Adresse 10], 21°/ M. [AP] [OY], domicilié [Adresse 19], 22°/ Mme [M] [PA], épouse [DX], domiciliée [Adresse 13], 23°/ Mme [KN] [WO], domiciliée [Adresse 6], 24°/ M. [II] [I], domicilié [Adresse 20], 25°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 9], ont formé respectivement les pourvois n° X 22-13.057, Y 22-13.058, Z 22-13.059, A 22-13.060, B 22-13.061, C 22-13.062, D 22-13.063, E 22-13.064, F 22-13.065, H 22-13.066, G 22-13.067, J 22-13.068, K 22-13.069, M 22-13.070, N 22-13.071, P 22-13.072, Q 22-13.073, R 22-13.074, S 22-13.075, T 22-13.076, U 22-13.077, V 22-13.078, W 22-13.079, X 22-13.080 et Y 22-13.081 contre vingt-cinq jugements rendus le 18 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section encadrement), dans les litiges les opposant à la société Alcatel-Lucent international, dont le siège est [Adresse 26], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T] et des vingt-quatre autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alcatel-Lucent international, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité les pourvois n° X 22-13.057, Y 22-13.058, Z 22-13.059, A 22-13.060, B 22-13.061, C 22-13.062, D 22-13.063, E 22-13.064, F 22-13.065, H 22-13.066, G 22-13.067, J 22-13.068, K 22-13.069, M 22-13.070, N 22-13.071, P 22-13.072, Q 22-13.073, R 22-13.074, S 22-13.075, T 22-13.076, U 22-13.077, V 22-13.078, W 22-13.079, X 22-13.080 et Y 22-13.081 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 18 novembre 2021), rendus en dernier ressort à l'égard de certains salariés, le 19 mars 2020, Mme [T] et vingt-quatre autres salariés ou anciens salariés de la société Alcatel-Lucent international ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de soldes de bonus afférents aux années comprises entre 2016 et 2020 et, pour certains, de demandes en paiement de soldes d'indemnité compensatrice de préavis, de soldes d'indemnité de licenciement et de soldes d'allocations de congé de reclassement.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

Les salariés font grief aux jugements de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement ; que seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement ; qu'il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient qu'ils étaient dans l'incapacité de vérifier le calcul de [leur] rémunération variable dès lors [qu'ils n'avaient] pas eu connaissance des objectifs et des modalités de fixation du BRM" ; que pour les débouter de l'ensemble de leurs demandes, le conseil de prud'hommes a affirmé que la société Alcatel Lucent International avait porté à leur connaissance les données qui leur permettaient de vérifier les calculs de leur rémunération variable, qu'elle avait fait valider par un commissaire aux comptes la fixation et l'atteinte des éléments pris en compte par le board dans le calcul du BRM, et que le BRM était une donnée discrétionnaire qu'il convenait de garder confidentielle compte tenu du secteur d'activité concurrentiel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les salariés si la simple information de ces derniers, en fin d'exercice de la valeur du BRM, sans aucune explication ni aucun moyen pour eux de déterminer les données ayant permis de calculer le BRM, ne les plaçait pas dans l'incapacité de vérifier le calcul de [leur] rémunération variable", le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, et 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.

Lorsqu'elle est payée en vertu d'un engagement unilatéral, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement.

Seule une clause précise définissant objectivement l'étendue et les limites de l'obligation souscrite peut constituer une condition d'application d'un tel engagement.

Il en résulte que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues. 5.

Pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de soldes de bonus, les jugements constatent que les intéressés perçoivent, en plus de leur salaire fixe, un bonus annuel variable qui est fonction d'objectifs.

Ils relèvent que, début 2016, le mécanisme concernant la rémunération variable a changé à l'échelle mondiale au sein des groupes Alcatel Lucent et Nokia qui venaient de se rapprocher et qu'en mars 2016, le comité d'entreprise de la société Nokia a été informé de la modification du système de rémunération variable. 6.