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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-23.559

Date
27/09/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-23.559
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 1er octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités au titre des repas.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Il en résulte que les dispositions de l'article 8 de ce même protocole relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail.
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  • Faits: Le jugement constate, d'abord, que l'employeur ne conteste pas l'accomplissement de 146 déplacements, impliqués par le service, ayant imposé au salarié de prendre un repas hors de son lieu de travail et qu'il ne démontre pas l'en avoir informé au moins la veille à midi.
  • Portée: Il retient que le compte-rendu de réunion du 25 octobre 2004, signé par l'employeur et trois représentants du personnel, qui définit les déplacements effectués en dehors des conditions habituelles de travail, n'a pas valeur d'accord d'entreprise et que, restreignant les droits du salarié s'agissant des conditions habituelles de travail, il ne lui est pas opposable.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Vichy
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 945 FS-D Pourvoi n° S 21-23.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 M. [S] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-23.559 contre le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Vichy (départage, section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Framont-Boufferet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Framont-Boufferet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Framont-Boufferet, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 26 août 2021), rendu en dernier ressort, M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Framont-Boufferet à compter du 2 avril 2008. 2.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3.

Le 1er octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités au titre des repas.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2023
Numéro d'affaire
21-23.559
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00945
Résumé source

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 26 août 2021), rendu en dernier ressort, M. [F] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Framont-Boufferet à compter du 2 avril 2008. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3. Le 1er octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités au titre des repas. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant du rappel sur indemnités de repas pour la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2019, alors « que le salarié dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise entre 11 heures e…