prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-23.558

Date
27/09/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
21-23.558
Solution
Rejet
Aller au texte

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 26 août 2021), rendu en dernier ressort, Mme [Y] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier par la société Framont-Boufferet à compter du 2 janvier 2012.
  • Procédure: Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-23.558 contre le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Vichy (départage, section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Framont-Boufferet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Il en résulte que les dispositions du second de ces textes relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail.
  • Portée: Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Vichy
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 944 FS-B Pourvoi n° R 21-23.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-23.558 contre le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Vichy (départage, section activités diverses), dans le litige l'opposant à la société Framont-Boufferet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Framont-Boufferet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Framont-Boufferet, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vichy, 26 août 2021), rendu en dernier ressort, Mme [Y] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier par la société Framont-Boufferet à compter du 2 janvier 2012. 2.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. 3.

Le 30 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités au titre des repas.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2023
Numéro d'affaire
21-23.558
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00944
Résumé source

Les dispositions de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 relatives aux conditions d'attribution de l'indemnité de repas unique ne sont applicables qu'aux salariés contraints, du fait d'un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail