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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.483

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2023
Numéro d'affaire
21-19.483
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00947

Résumé

L'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, relatif à la période de congés, n'impose à l'employeur de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, qu'au sujet de l'alternative ouverte à l'employeur entre la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l'établissement des congés par roulement. L'absence de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2023 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 947 FS-B Pourvoi n° M 21-19.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023 Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-19.483 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Devoteam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Devoteam, et l'avis de M.

Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), Mme [M] a été engagée en qualité de consultante, par la société Devoteam, à compter du 10 avril 2012. 2.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, du 15 décembre 1987, alors en vigueur. 3.

La salariée a été licenciée le 7 mars 2016. 4.

Le 8 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour contester cette mesure.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.