Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-13.806
Mots-clés droit social
Licenciement • Primes / variable • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2024
- Numéro d'affaire
- 23-13.806
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01222
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Résumé
L'absence de consultation du comité social et économique, lorsqu'elle est légalement obligatoire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite. Il résulte de l'article L. 2312-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que, lorsqu'après avoir retenu qu'un comité social et économique aurait dû être consulté sur une mesure de l'employeur en application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le juge des référés ordonne à l'employeur de procéder à la consultation omise, de convoquer le comité social et économique dans un certain délai sous astreinte en lui communiquant les informations requises et, le cas échéant, ordonne la suspension de la mesure en cause ou lui fait interdiction de la mettre en oeuvre tant que le comité social et économique n'aura pas été consulté, la remise en état ainsi décidée par le juge pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitue une mesure appropriée au sens de l'article 8, § 1, de ladite directive
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1222 F-B Pourvoi n° H 23-13.806 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 Le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Docgestio devenu groupe Avec, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 21], a formé le pourvoi n° H 23-13.806 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], [Localité 23], pris en qualité de président du comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Doctegestio devenu groupe Avec, 2°/ à l'association Comité d'entraide du Kreiz-Breizh, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 10], 3°/ à l'association Comité d'entraide Ti-Jikour, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 9], 4°/ à la société Dg Help, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 21], et pour signification au [Adresse 2], [Localité 23], 5°/ à la société La Roseraie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 7], 6°/ à l'association Monestier, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 20], 7°/ à l'Association seniors temps libre, dont le siège est [Adresse 22], [Localité 18], 8°/ à l'association SSIAD ASPADA, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19], 9°/ à l'association AIADL, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 14], 10°/ à l'association AAPUI, dont le siège est 37 chemin du Vieux Chêne, [Localité 15], 11°/ à l'association Adomoise, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19], 12°/ à l'association AMAPA, dont le siège est [Adresse 12], 13°/ à l'association ANFASIAD, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 13], 14°/ à l'association ASSADO, dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19], 15°/ à l'Association de soins à domicile pour personnes âgées (ASDAPA), dont le siège est [Adresse 24], [Localité 19], 16°/ à l'association Bourg solidarité action, dont le siège est [Adresse 16], [Localité 11], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Docgestio devenu groupe Avec, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], ès qualités, des associations Comité d'entraide du Kreiz-Breizh, Comité d'entraide Ti-Jikour, des sociétés Dg Help, La Roseraie, des associations Monestier, Association seniors temps libre, SSIAD ASPADA, AIADL, AAPUI, Adomoise, AMAPA, ANFASIAD, ASSADO, Association de soins à domicile pour personnes âgées, Bourg solidarité action, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2023), statuant en matière de référé, le groupe Doctegestio est un groupe de sociétés et associations spécialisées dans le domaine du maintien à domicile, au sein duquel a été constituée en 2018 une unité économique et sociale (UES) dénommée l'UES médico-social du groupe Doctegestio (l'UES médico-sociale).
M. [M] est le président du groupe, devenu en 2021 le groupe Avec. 2.
L'UES médico-sociale, selon un avenant du 5 novembre 2019, est composée de l'association AMAPA (l'AMAPA), l'association Adomoise, l'Association de soins à domicile pour personnes âgées (l'ASDAPA), l'association SSIAD ASDAPA, l'Association seniors temps libre, l'association Bourg solidarité action, l'association Comité d'entraide du Kreiz-Breizh, la société DG Help, l'association Comité d'entraide Ti-Jikour, l'association AAPUI, l'association AIADL, l'association ANFASIAD, l'association Monestier, l'association ASSADO et la société La Roseraie. 3.
Cet avenant a prévu la mise en place au sein de l'UES d'un comité social et économique (CSE) unique au niveau national, outre la mise en place d'une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale et des commissions santé, sécurité et conditions de travail locales et des représentants de proximité. 4.
Par actes des 12, 13, 15, 16 et 19 juillet 2021, le comité social et économique de l'UES médico-social du groupe Doctegestio (le comité) a fait assigner les différentes associations et sociétés composant l'UES médico-sociale ainsi que M. [M], en qualité de président du comité, devant le président du tribunal judiciaire.
Invoquant un non-respect par l'employeur de ses prérogatives d'information et de consultation concernant deux projets : un projet de réorganisation du service « portage de repas » de l'AMAPA et un projet de réorganisation de l'ASDAPA, le comité a demandé, sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, au président du tribunal d'ordonner sous astreinte la suspension de chacun de ces deux projets, de faire interdiction aux associations et sociétés composant l'UES médico-sociale de poursuivre les projets de réorganisation, d'ordonner les mesures de remise en état en leur ordonnant de recommencer les processus d'information-consultation, notamment en convoquant le comité à une réunion dans un certain délai et selon un certain ordre du jour et en lui transmettant l'intégralité des documents et informations relatifs aux deux projets en cause.
Par ailleurs le comité a sollicité la condamnation des associations et sociétés composant l'UES médico-sociale au paiement d'une somme à titre de provision sur dommages-intérêts au regard de l'atteinte portée à ses intérêts propres.