Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.500

Arrêt du 27 novembre 2001Pourvoi n° 99-43.500

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transport Entreposage du Rove, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Transport Entreposage du Rove fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 6 mai 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaire, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de l'incompétence territoriale de la juridiction saisie ;

Mais attendu que la société Transport Entreposage du Rove n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter devant les juges du fond, le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transport Entreposage du Rove aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723d8cd5801467740eec5

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