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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2001, 00-40.771

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2001
Numéro d'affaire
00-40.771

Résumé

Dans la procédure de redressement judiciaire simplifiée, le jugement qui arrête le plan de redressement par continuation fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, à la seule exception de ceux qui sont attribués au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan. En conséquence, lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant ce plan, le débiteur doit y être appelé, afin d'y défendre ses intérêts. Il ne peut en effet être condamné sans avoir été entendu ou appelé à la procédure.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-67, L. 621-68 et L. 621-143 du Code de commerce ; Attendu que le jugement qui arrête le plan met fin à la période d'observation et fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, sous la seule réserve de ceux qui sont attribués, dans la procédure simplifiée, au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan ; que lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant le plan, le débiteur doit y être appelé, afin d'y défendre ses intérêts, nul ne pouvant être condamné sans avoir été entendu ou appelé ; Attendu que Mme Y..., engagée en février 1991 par la société X... et licenciée par cette dernière pour faute grave le 5 décembre 1996, après que l'employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement ju…