Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.771

Arrêt du 27 novembre 2001Pourvoi n° 00-40.771

Publié au BulletinLicenciementFaute graveAGS / liquidation judiciaire
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dans la procédure de redressement judiciaire simplifiée, le jugement qui arrête le plan de redressement par continuation fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, à la seule exception de ceux qui sont attribués au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan.
  • En conséquence, lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant ce plan, le débiteur doit y être appelé, afin d'y défendre ses intérêts.
  • Il ne peut en effet être condamné sans avoir été entendu ou appelé à la procédure.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-67, L. 621-68 et L. 621-143 du Code de commerce ;

Attendu que le jugement qui arrête le plan met fin à la période d'observation et fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, sous la seule réserve de ceux qui sont attribués, dans la procédure simplifiée, au commissaire à l'exécution du plan, pour la mise en oeuvre et l'exécution du plan ; que lorsqu'une procédure portant sur des créances nées après le jugement d'ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant le plan, le débiteur doit y être appelé, afin d'y défendre ses intérêts, nul ne pouvant être condamné sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu que Mme Y..., engagée en février 1991 par la société X... et licenciée par cette dernière pour faute grave le 5 décembre 1996, après que l'employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire simplifiée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur des créances salariales et indemnitaires nées du licenciement, dirigées contre le représentant des créanciers ; qu'au cours de la procédure d'appel, le plan de redressement par continuation de la société X... a été arrêté, le représentant des créanciers étant alors désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que, pour condamner la société X... au paiement de sommes dues à la suite du licenciement, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un plan de continuation devait entraîner la condamnation personnelle de cette société aux créances judiciairement fixées ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas le pouvoir de représenter la société X... à la procédure en cours et, d'autre part, que cette société n'avait pas été convoquée à l'audience, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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6079b1a79ba5988459c52e5f

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