Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.094

Arrêt du 27 mars 2001Pourvoi n° 98-46.094

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X... "Dimben", domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section Industrie), au profit de M. Sahin Y..., demeurant 3, place des Boulains, 77130 Montereau,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 613 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai du pourvoi en cassation court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu par défaut à son encontre par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;

Attendu que l'acte de notification dudit jugement indique que la voie de recours qui est ouverte est le pourvoi en cassation ; que cette mention erronée n'a pu faire courir le délai de l'opposition qui est la voie de recours applicable en l'espèce ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137239fcd5801467740c2b6

Poursuivre la recherche