prudhommes.orgBêta Jurisprudence prud'homale et sociale Observatoire des délais

Détail de la décision

Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 94-12.795

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Attendu que l'Inspection du Travail et de l'Emploi du département du Nord sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
  • Faits: Attendu que l'inspecteur du Travail, par procès-verbaux, a constaté que le magasin "La Halle aux vêtements" de la société Compagnie des halles aux textiles était ouvert les dimanches 7 mars, 4, 11, et 18 avril et 2 mai 1993 et que deux salariés y étaient employés; que, soutenant que ce magasin était ouvert en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, il a saisi le juge des référés pour en voir ordonner la fermeture dominicale.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Mots-clés droit social

Inspection du travail

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/1996
Numéro d'affaire
94-12.795
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des Halles aux textiles, société en nom collectif, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit de l'Inspection du Travail et de l'Emploi du département du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; S…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie des Halles aux textiles, société en nom collectif, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre), au profit de l'Inspection du Travail et de l'Emploi du département du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM.

Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M.

Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Foussard, avocat de la société Compagnie des Halles aux textiles, de Me Blanc, avocat de l'Inspection du Travail et de l'Emploi du département du Nord, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; Attendu que l'inspecteur du Travail, par procès-verbaux, a constaté que le magasin "La Halle aux vêtements" de la société Compagnie des halles aux textiles était ouvert les dimanches 7 mars, 4, 11, et 18 avril et 2 mai 1993 et que deux salariés y étaient employés; que, soutenant que ce magasin était ouvert en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, il a saisi le juge des référés pour en voir ordonner la fermeture dominicale; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué a énoncé que, pour la fermeture sous astreinte, il suffisait de relever qu'il y a lieu de mettre fin à un déséquilibre de la concurrence de nature préjudiciable aux salariés des entreprises de même nature respectueuses de la réglementation, en l'absence d'éléments pouvant sérieusement mettre en cause la légalité de l'article R. 262-1-1 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'excède pas ses compétences; qu'elle ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs et qu'elle ne viole pas le principe de la liberté du commerce et de l'industrie; Attendu, cependant, que, par arrêt du 21 octobre 1994, le Conseil d'Etat a déclaré l'article R. 262-1-1 du Code du travail entaché d'illégalité; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'Inspection du Travail et de l'Emploi du département du Nord sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.