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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 92-43.368

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/03/1996
Numéro d'affaire
92-43.368

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNPE (société nouvelle du Palais d'Emeraude), dont le sièg…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SNPE (société nouvelle du Palais d'Emeraude), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M.

Fabrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ferrieu, conseiller rapporteur, MM.

Monboisse, Finance, conseillers, M.

Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNPE (société nouvelle du Palais d'Emeraude), les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été embauché début mai 1990 par la société SNPE, qui assure la gestion du casino de Dinard, en qualité de responsable de discothèque; que la société ayant mis fin au contrat le 30 août 1990, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture abusive d'un contrat à durée indéterminée; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit, que le contrat de travail de M.

X... était à durée indéterminée, alors que, selon le moyen, d'une part, le livre des entrées et sorties faisait apparaitre qu'aucun responsable de discothèque n'avait été engagé après M.

X... en 1990, non plus qu'aucun autre employé de discothèque; que ce livre mentionnait seulement le nom de M.

X... en qualité de responsable night-club, d'une part, du 4 mai 1990 au 31 août 1990, d'autre part, du 1er août 1991 au 31 août 1991; que cette dernière mention était simplement destinée, d'un point de vue comptable, à justifier le paiement des sommes allouées par le conseil de prud'hommes; qu'en tout état de cause, c'est bien le nom de X... qui figure, et non celui d'un "autre responsable", comme énoncé par la cour d'appel; qu'en estimant néanmoins, que l'établissement avait réouvert, après le départ de M.

X..., avec un autre responsable, au seul vu de l'examen du livre des entrées et sorties, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil; et alors que, d'autre part, l'article L. 122-3-16 ancien du Code du travail prévoyait que les contrats de travail saisonnier pouvaient comporter une clause de reconduction pour l'année suivante; qu'il ne s'agissait donc nullement d'une obligation; qu'en estimant néanmoins, que le contrat de travail de M.

X..., s'il avait été saisonnier, aurait dû comporter une telle clause, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, qu'en l'absence de contrat écrit, le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée; que le moyen ne peut donc être accueilli; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, pour condamner la société à verser à son ancien salarié une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, la cour d'appel, s'est bornée à relever qu'en application de la convention collective qu'elle considérait comme applicable, l'intéressé devait se voir reconnaître la qualité de cadre; Qu'en statuant par ce seul motif, après avoir constaté que le contrat de travail avait été rompu après mois de quatre mois, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en vertu de quelle disposition conventionnelle ou de quel usage l'intéressé pouvait bénéficier, quelle que soit sa qualité, d'un préavis de trois mois sans condition d'ancienneté, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a condamné la société à verser à M.

X... une somme à titre d'indemnité pour trois mois de préavis, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.