Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.045

Arrêt du 27 mars 1990Pourvoi n° 89-43.045

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Socopa aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées à M. X. dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été embauché le 8 novembre 1974 en qualité de boucher par la société Socopa et a été licencié le 11 juillet 1986; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC MAINE TOURAINE, boulevard Churchill (Sarthe) Le Mans,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de la Société SOCOPA, "Les Bordes", Cherre (Sarthe) La Z... Bernard,

défenderesse à la cassation.

EN PRESENCE :

de Monsieur Jacky X..., demeurant "La Petite Bruyère" Saint-Maixent, Vibraye (Sarthe),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers ; MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Maine Touraine, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122144 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 8 novembre 1974 en qualité de boucher par la société Socopa et a été licencié le 11 juillet 1986 ; que la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées au salarié dans la limite de six mois à compter du licenciement ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 22 du titre 4 de la loi n° 861320 du 30 décembre 1986 que ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors que le licenciement du salarié est intervenu avant la mise en application de la loi du 30 décembre 1986 qui a limité à six mois le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chomâge payées au salarié licencié, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par la société Socopa aux organismes concernés des indemnités de chomâge versées à M. X... dans la limite de six mois à compter du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Socopa, envers l'Assedic Maine Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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6137213ecd580146773f2305

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ecd580146773f2305.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mars 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.