Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-23.742
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.742
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00545
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Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 27 mai 2025 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 545 F-D Pourvoi n° H 23-23.742 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O], épouse [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025 Mme [X] [O], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-23.742 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] et Mme [P], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Clinique [4], après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juillet 2022), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent des services hospitaliers, le 10 août 2004, par la société Clinique [4], la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étant applicable à la relation de travail. 2.
Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 22 janvier 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.
La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la classification qui lui est attribuée correspond aux missions réellement exercées et de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification, alors « qu'aux termes de l'article 91.1.2.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 applicable au litige, la classification de technicien correspond à un ''emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'une personne hiérarchiquement supérieure (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité'' ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande en reclassification au poste de technicienne de catégorie A, la cour d'appel a énoncé que ''les techniciens hospitaliers exercent des missions de préparation et de contrôle d'opérations techniques ou scientifiques, qu'ils participent à l'élaboration des projets de travaux et à la gestion logistique de services techniques dans le domaine de l'informatique ou des systèmes d'information'' et ''que leur recrutement est assuré par voie de concours ou d'examen professionnel'', et que ''si diverses attestations mentionnent que Mme [G] faisait le lien entre le bloc opératoire et le service pharmacie de l'établissement hospitalier, force est de constater qu'il résulte de ces attestations qu'elle ne faisait que répondre à des demandes de matériel et de médicaments, parfois urgentes, formulées par des anesthésistes et les médecins du bloc opératoire ( ) qu'elle ne disposait d'aucune initiative, ni d'autonomie dans cette tâche de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle assurait la logistique du bloc opératoire'' ; qu'en se prononçant en ce sens, en se référant à une définition que la convention collective applicable au litige ne prévoit pas, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 91.1.2.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. » Réponse de la Cour Vu les articles 91.1.2.1 et 91.2.2.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 : 4.
Selon le premier de ces textes, le niveau 1 de technicien, groupes A et B, des filières administrative et services généraux, techniques et hygiène, est défini comme l'emploi consistant sous contrôle de l'employeur ou d'une personne hiérarchiquement supérieure (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité. 5.
Selon le second, le niveau 1 de technicien, groupes A et B, de la position II de la catégorie technicien et agent de maîtrise de la filière soignante et concourant aux soins est défini comme l'emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l'Education nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité.
Le titulaire du poste, sous le contrôle de l'autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer, en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d'examens ou de traitements médicaux. 6.
Pour dire que la classification attribuée à la salariée correspond aux missions réellement exercées et la débouter de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt, après avoir rappelé que la salariée sollicite le bénéfice de la classification de technicienne de catégorie A, énonce que les techniciens hospitaliers exercent des missions de préparation et de contrôle d'opérations techniques ou scientifiques, qu'ils participent à l'élaboration des projets de travaux et à la gestion logistique de services techniques dans le domaine de l'informatique ou des systèmes d'information et que leur recrutement est assuré par voie de concours ou d'examen professionnel. 7.