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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.581

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/05/1992
Numéro d'affaire
89-40.581

Résumé

L'effet interruptif de la prescription attaché à la saisine du conseil de prud'hommes doit être considéré comme non avenu par application de l'article 2247 du Code civil dès lors que la demande a été rejetée.

Extrait

. Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 13 décembre 1988), que Mme X..., qui était entrée en 1977 au service de M. Y..., en qualité de comptable, a, par suite d'une plainte pour escroquerie déposée contre elle par son employeur, été incarcérée et contrainte de quitter son emploi ; que, saisie par la salariée d'une demande en paiement de salaires et d'honoraires de négociation, la formation de référé du conseil de prud'hommes a rendu le 2 février 1982 une ordonnance par laquelle elle se déclarait incompétente au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur les chefs de demande ; que par arrêt du 24 février 1988 la cour d'appel condamnait Mme X... pour abus de confiance et vol de chèque au préjudice de son employeur ; que la salariée a à nouveau saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 1987 pour obtenir le paiement d…