Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.581

Arrêt du 27 mai 1992Pourvoi n° 89-40.581

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la demande de la salariée ayant été rejetée par ordonnance du 2 février 1982, l'effet interruptif attaché à la saisine du conseil de prud'hommes doit être considéré comme non avenu par application de l'article 2247 du Code civil.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré la demande de la salariée irrecevable en raison de la prescription, et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 13 décembre 1988), que Mme X..., qui était entrée en 1977 au service de M. Y..., en qualité de comptable, a, par suite d'une plainte pour escroquerie déposée contre elle par son employeur, été incarcérée et contrainte de quitter son emploi ; que, saisie par la salariée d'une demande en paiement de salaires et d'honoraires de négociation, la formation de référé du conseil de prud'hommes a rendu le 2 février 1982 une ordonnance par laquelle elle se déclarait incompétente au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur les chefs de demande ; que par arrêt du 24 février 1988 la cour d'appel condamnait Mme X... pour abus de confiance et vol de chèque au préjudice de son employeur ; que la salariée a à nouveau saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 1987 pour obtenir le paiement de salaires et d'honoraires de négociations correspondants à l'exécution du contrat de travail au cours de la période de 1980 à 1981 ;

Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré la demande de la salariée irrecevable en raison de la prescription, et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que la prescription avait été interrompue tant par la citation en référé de l'employeur du 29 janvier 1982 que par l'action pénale engagée contre la salariée par suite d'une plainte de l'employeur ;

Mais attendu, d'une part, que la demande de la salariée ayant été rejetée par ordonnance du 2 février 1982, l'effet interruptif attaché à la saisine du conseil de prud'hommes doit être considéré comme non avenu par application de l'article 2247 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, que l'instance pénale, qui avait un objet distinct de celui de l'instance prud'homale, n'était de nature ni à interrompre, ni à suspendre, le cours de la prescription applicable à cette dernière instance ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homalePrescription / compétence

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f3f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f3f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1992.

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