Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-14.785

Arrêt du 27 juin 2018Pourvoi n° 18-14.785

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
QPC
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01196

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: QPC autres.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

49 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

IK

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Sursis à statuer

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° T 18-14.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 3 mai 2018 et présenté par :

1°/ la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres CFE-CGC Orange, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme Edwige Y..., domiciliée [...] ,

3°/ M. Gilles Z..., domicilié [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 26 mars 2018 par le tribunal d'instance d'Annecy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat FS Force Ouvrière communication, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat FS Force Ouvrière communication FOCOM Alpes, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat FS Force Ouvrière communication - Auvergne, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme Samira A..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Zakaria B..., domicilié [...] ,

6°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Orange Porte-à-Porte, société anonyme, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

9°/ au syndicat CFDT F3C, dont le siège est [...] ,

10°/ au syndicat CGT FAPT, dont le siège est [...] ,

11°/ à la fédération SUD PTT, dont le siège est [...] ,

12°/ à Mme Danielle C..., domiciliée [...] ,

13°/ à M. Henri D..., domicilié [...] ,

14°/ à Mme Fathia E..., domiciliée [...] ,

15°/ à Mme Jacqueline F..., domiciliée [...] ,

16°/ à M. Marc G..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme Sonia H..., domiciliée [...] ,

18°/ à Mme Elisa I..., domiciliée [...] ,

19°/ à Mme Martine J..., domiciliée [...] ,

20°/ à Mme Christine J..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme K..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres CFE-CGC Orange, de Mme Y... et de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange, Orange Porte-à-Porte et Orange Caraïbes, l'avis de M. L..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ;

Attendu que, par trois arrêts du 16 mai 2018 (n° 18-11.006, 18-11382 et 18-13-329), la chambre sociale a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause les dispositions des articles 7-IV de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, les mêmes dispositions législatives ; qu'il convient de surseoir à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéQPCÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01196
Identifiant source
5fca8a9c2fe1177c919ff0d3
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca8a9c2fe1177c919ff0d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2018.

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