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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 86-45.274

Date
27/06/1990
Chambre
Chambre sociale
Numéro
86-45.274
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon Sur les quatre moyens réunis: Vu la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif.
  • Portée: N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a déclaré applicable à une association la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif sans rechercher quelle était, nonobstant les statuts, l'activité réelle de l'association et notamment si les bénéfices étaient répartis entre les sociétaires ce qui eût été de nature à lui conférer un but lucratif l'excluant du champ d'application de cette convention.
  • Réponse: Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaires et de congés payés fondée sur la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, la cour d'appel a retenu que la décision de la direction des Impôts de soumettre l'entreprise à l'impôt sur les sociétés a une valeur purement fiscale et que les statuts de l'association n'ont fait l'objet d'aucune modification même si l'activité réelle de l'association semble ne plus correspondre à celle qui avait été définie.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Texte de la décision

Sur les quatre moyens réunis : Vu la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ; Attendu que M.

X..., employé par l'association La Résidence Rhône-Alpes, en qualité de garçon de salle puis de veilleur de nuit, a démissionné à la fin du mois de février 1982 ; Attendu que pour faire droit à la demande de rappel de salaires et de congés payés fondée sur la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif, la cour d'appel a retenu que la décision de la direction des Impôts de soumettre l'entreprise à l'impôt sur les sociétés a une valeur purement fiscale et que les statuts de l'association n'ont fait l'objet d'aucune modification même si l'activité réelle de l'association semble ne plus correspondre à celle qui avait été définie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était, nonobstant les statuts, l'activité réelle de l'association et notamment si les bénéfices étaient répartis entre les sociétaires ce qui eût été de nature à lui conférer un but lucratif l'excluant du champ d'application de la convention collective susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/06/1990
Numéro d'affaire
86-45.274
Solution
Cassation
Résumé source

N'a pas donné de base légale à sa décision la cour d'appel qui a déclaré applicable à une association la convention collective nationale du 31 octobre 1951 des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif sans rechercher quelle était, nonobstant les statuts, l'activité réelle de l'association et notamment si les bénéfices étaient répartis entre les sociétaires ce qui eût été de nature à lui conférer un but lucratif l'excluant du champ d'application de cette convention.