Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 79-41.782
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/01/1982
- Numéro d'affaire
- 79-41.782
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Résumé
Une Cour d'appel peut déduire d'un certain nombre de circonstances, notamment la mention sur le bulletin de paie de la qualification prévue à la classification des emplois, l'affiliation du salarié au régime de retraite des cadres de la catégorie concernée, la référence expresse à la convention collective tant dans une correspondance avec l'administration que dans une lettre adressée au salarié démissionnaire, que l'employeur s'est soumis volontairement à ladite convention collective et qu'il doit verser au salarié une prime sur les ventes prévue par cet accord.
Texte de la décision
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, L131-1 ET SUIVANTS ET R132-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE; ATTENDU QUE M DE Z...
FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE M X..., QU'IL AVAIT EMPLOYE DANS SON ELEVAGE DE GIBIERS, DE MAI 1971 A AVRIL 1974, AVAIT DROIT A LA PRIME SUR LA VENTE DES PRODUITS DE L'EXPLOITATION PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE DU TRAVAIL DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU LOIR-ET-CHER DU 29 MARS 1959, AU MOTIF QU'IL S'ETAIT SOUMIS VOLONTAIREMENT A CETTE CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE L'APPLICATION DE MESURES BENEVOLES A CERTAINS SALARIES N'IMPLIQUE PAS, POUR L'EMPLOYEUR, L'ADHESION A TOUTES LES CLAUSES D'UNE CONVENTION QUI N'EST PAS OBLIGATOIRE POUR LUI, ET QUE LE FAIT QU'IL N'EUT PAS VERSE A M X...
LA PRIME LITIGIEUSE, EXCLUAIT L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE, TOUT AU MOINS EN CE QUI CONCERNAIT CET AVANTAGE PARTICULIER; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE M DE Z...
AVAIT MENTIONNE SUR LES BULLETINS DE PAIE DE M X...
LA QUALIFICATION DE CADRE 2E GROUPE, PREVUE A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE CADRESDONNEE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LOIR-ET-CHER, QU'IL AVAIT AFFILIE M X...
AU REGIME E RETRAITE DES CADRES D'EXPLOITATIONS AGRICOLES EN QUALITE DE CADRE 2E GROUPE, QU'IL S'ETAIT REFERE A LA CONVENTION COLLECTIVE DES EXPLOITATION AGRICOLES DE LOIR-ET-CHER, DANS UNE LETTRE A L'INSPECTEUR DES LOIS Y...
EN AGRICULTURE POUR ETRE AUTORISE A APPLIQUER DANS SON ENTREPRISE DES HORAIRES VARIABLES SELON LES SAISONS, QU'IL AVAIT ADMIS L'APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE LORSQUE M X..., DEMISSIONNAIRE, L'AVAIT PREVENU QU'IL RESPECTERAIT LE PREAVIS DE QUATRE MOIS PREVU POUR LES CADRES DU 2E GROUPE; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE M DE Z...
S'ETAIT SOUMIS VOLONTAIREMENT A CETTE CONVENTION COLLECTIVE DANS SES RAPPORTS AVEC M X...
ET DEVAIT DONC VERSER A CELUI-CI LA PRIME RECLAMEE; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.