Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.297

Arrêt du 27 février 2002Pourvoi n° 99-43.297

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nice (Section commerce), au profit :

1 / de M. Y... A...,

2 / de Mme Rose Z..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que M. X... s'est pourvu le 5 juin 1999 contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nice rendu le 25 mai 1999 dans une instance l'opposant aux époux A... ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 6 juillet 1999 qui a été déclarée irrecevable par une décision du 28 mars 2001 qui lui a été notifiée le 19 avril 2001 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision déclarant irrecevable sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

Références

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Identifiant source
613723f3cd5801467741048a

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